ABSENCE
L'absent est celui qui disparaît sans laisser de nouvelles. Il ne donne aucun moyen pour le contacter et ne laisse pas nécessairement supposer la volonté de ne pas retourner au domicile conjugal. Il a disparu. On ignore même s'il est mort ou vivant.
L'absence est différente de l'abandon de famille en ce sens qu'elle est sanctionnée par la loi quand bien même l'absent aurait laissé des biens pour subvenir à l'entretien de sa famille.
Deux problèmes surgissent: le premier est celui de l'administration des biens de l'absent, le second celui de la situation de la femme mariée à un absent. Le Code de procédure civile a résolu le premier problème et le Code du statut personnel et successoral (ou Moudouwana) le second.
Administration des biens de l'absent( articles 263 et suivants du Code de procédure civile ):
Lorsqu'une personne disparaît et que son absence peut être préjudiciable à la bonne marche de ses affaires, toute personne justifiant d'un intérêt légitime (conjoint, enfants, associés) ou le ministère public près le tribunal de première instance du lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence du présumé absent, ou, à défaut, celui de la situation des biens, peut saisir d’une requête ledit tribunal, en vue de faire ordonner les mesures d'administration nécessaires à la gestion des biens de l'absent. Le juge désigne alors, par ordonnance, un greffier qu'il charge de cette administration dans les limites et sous les conditions qu'il lui fixe.
Cette mesure de première urgence prise, la solution à adopter, dans un second temps, sera fonction de la manière dont aura disparu l'absent. Si la disparition a eu lieu à la suite de circonstances exceptionnelles (guerre, tremblement de terre, etc...), les héritiers ou le ministère public peuvent, une année après l'ordonnance précitée, saisir le juge d'une requête aux fins d'obtention d'un jugement déclaratif de décès. Une fois le jugement rendu, la succession est ouverte.
Hormis les circonstances exceptionnelles, le juge saisi d'une requête en vue de prononcer un jugement déclaratif de décès ordonnera d'abord une enquête par les services spécialisés dans la recherche des disparus. Si l'enquête se révèle infructueuse, il prononcera le jugement déclaratif d’absence. Dans tous les cas, ce jugement sera rendu si l'absent a atteint l'âge de quatre-vingts ans.
Mais que se passe-t-il si une personne réapparaît après qu'un jugement déclaratif de décès soit rendu à son encontre ou si une personne meurt en laissant, parmi ses héritiers, un absent ?
Dans le premier cas, si l'absent réapparaît après l'ouverture de sa succession, ses héritiers sont tenus de lui restituer ses biens mais sont en droit de conserver, par devers eux, les revenus de ces biens.
Dans le second cas, la part qui devrait revenir à l'héritier absent dont le jugement déclaratif de décès n'a pas encore été rendu est mise en réserve. Si l'absent réapparaît avant le jugement, il prend possession de son héritage. S'il ne réapparaît pas, son héritage s'ajoute à sa propre succession. Et enfin, s'il est établi, d'après le jugement déclaratif de décès, que sa mort est survenue avant celle du défunt initial, il n'hérite pas.
Situation de la femme mariée à un absent ( article 57 de la Moudouwana ) :
Celle-ci a la possibilité de demander le divorce si son mari est resté absent pendant plus d'une année dans un endroit connu et sans motif valable, et ce quand bien même il lui aurait laissé des biens pour subvenir à son entretien. Le juge, saisi d'une demande, sommera le mari soit de réintégrer le domicile conjugal, soit de faire venir sa femme auprès de lui, soit de la répudier. S'il ne peut lui adresser de mise en demeure, il commettra un curateur en lui impartissant un délai pour contacter l'absent. Dans tous les cas, si le mari ne s'exécute pas dans le délai imparti par le juge, ce dernier prononcera le divorce, qui sera irrévocable.
Nous verrons, dans le chapitre réservé au divorce demandé par l'épouse, que celui-ci peut être soit révocable, soit irrévocable. Lorsque le divorce est révocable, le mari qui exécute le point litigieux, objet du divorce, peut reprendre sa femme pendant la période de retraite légale, quelles que soient les dispositions de l’épouse à l’égard de cette reprise de vie commune. En revanche, lorsque le divorce est irrévocable, il est prononcé d'une manière définitive et l'époux n'a plus aucun droit à faire valoir pendant la retraite légale.