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    les droits de la femme musulmanes au Maroc

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    les droits de la femme musulmanes au Maroc Empty les droits de la femme musulmanes au Maroc

    Message par Invité Mer 20 Juin 2007 - 18:53

    Considérée mineure pour certains actes de la vie, comme la conclusion de son mariage ou la gestion des biens de ses enfants, majeure pour d’autres, comme l’administration de son patrimoine ou l’exercice de ses droits civiques, la femme marocaine musulmane navigue entre les lois discriminatoires du Code du statut personnel et successoral et celles, universelles, des droits de l’Homme.
    Entre le désir d’inscrire son action dans ce cadre des droits de l’Homme qu’il a consacrés dans sa Constitution et l’obligation de respecter les préceptes coraniques, le Maroc s’est doté d’une législation originale et double : ouverte en matière de droit public, fermée en matière de droit privé. les droits de la femme musulmanes au Maroc Femmes
    Les femmes, principales actrices de la vie privée, restent les principales tributaires de cette dualité.
    Aujourd’hui, elles revendiquent une adaptation de leur condition juridique, toutes matières confondues, aux principes généraux des droits de l’Homme. Elles le font à travers leurs associations, de plus en plus nombreuses, et leurs écrits, de plus en plus engagés
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    Message par Invité Mer 20 Juin 2007 - 18:54

    ABANDON DE FAMILLE ( articles 479 et suivants du Code pénal )
    L'abandon de famille est un délit réprimé par le Code pénal.
    Il est commis par le père ou la mère de famille qui délaisse, sans motif grave et pendant plus de deux mois, le domicile conjugal et, par là même, se soustrait à ses obligations d'ordre matériel et moral; ou qui néglige de verser une pension alimentaire fixée judiciairement, que cette pension soit destinée au conjoint, aux parents ou aux enfants; et par le mari qui abandonne, pendant plus de deux mois et sans motif grave, sa femme enceinte.
    Le père ou la mère de famille qui commettent l'une de ces infractions sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 à 2000 Dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
    Le problème qui se pose alors au conjoint délaissé est celui du moment où il peut intenter une action en justice. En effet, si le Code établit comme délai une période de deux mois pour qu'il y ait infraction qualifiée d'abandon, il ajoute que si le délai est interrompu par le retour du conjoint, « retour qui implique la volonté de reprendre définitivement la vie familiale » il n'y a pas abandon, donc pas de délit réprimé par le Code pénal. Ce qui, dans la pratique, peut conduire à des abus, puisqu'un conjoint animé de mauvaise foi peut valablement disparaître pendant plusieurs périodes n'excédant pas chaque fois deux mois consécutifs, ses retours au foyer lui épargnant d'éventuelles poursuites pénales.
    Quel est donc le recours de la femme abandonnée par son mari pour faire valoir ses droits ?
    Elle aura la possibilité de déposer une plainte au parquet du tribunal de première instance de son lieu de résidence. Lorsque l'auteur de l'infraction est le père d'un enfant mineur, l'action est exercée d'office par le ministère public, c'est-à-dire par le procureur du Roi.
    Avant d'entamer le procès, le tribunal dépêche un officier de police judiciaire auprès du mari défaillant pour lui enjoindre de s'expliquer sur ses intentions. Si le mari n'a pas de domicile connu, l'officier de police judiciaire le mentionne dans son procès-verbal, et il est passé outre. Si l'époux réintègre le domicile conjugal et fait face à ses obligations familiales, mention en est faite par le tribunal. Dans le cas contraire, il reste passible des peines précitées à savoir: 1 mois à 1an d'emprisonnement et/ou 200 à 2000 Dirhams d'amende.
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    Message par Invité Mer 20 Juin 2007 - 18:55

    ABSENCE
    L'absent est celui qui disparaît sans laisser de nouvelles. Il ne donne aucun moyen pour le contacter et ne laisse pas nécessairement supposer la volonté de ne pas retourner au domicile conjugal. Il a disparu. On ignore même s'il est mort ou vivant.
    L'absence est différente de l'abandon de famille en ce sens qu'elle est sanctionnée par la loi quand bien même l'absent aurait laissé des biens pour subvenir à l'entretien de sa famille.
    Deux problèmes surgissent: le premier est celui de l'administration des biens de l'absent, le second celui de la situation de la femme mariée à un absent. Le Code de procédure civile a résolu le premier problème et le Code du statut personnel et successoral (ou Moudouwana) le second.
    Administration des biens de l'absent( articles 263 et suivants du Code de procédure civile ):
    Lorsqu'une personne disparaît et que son absence peut être préjudiciable à la bonne marche de ses affaires, toute personne justifiant d'un intérêt légitime (conjoint, enfants, associés) ou le ministère public près le tribunal de première instance du lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence du présumé absent, ou, à défaut, celui de la situation des biens, peut saisir d’une requête ledit tribunal, en vue de faire ordonner les mesures d'administration nécessaires à la gestion des biens de l'absent. Le juge désigne alors, par ordonnance, un greffier qu'il charge de cette administration dans les limites et sous les conditions qu'il lui fixe.
    Cette mesure de première urgence prise, la solution à adopter, dans un second temps, sera fonction de la manière dont aura disparu l'absent. Si la disparition a eu lieu à la suite de circonstances exceptionnelles (guerre, tremblement de terre, etc...), les héritiers ou le ministère public peuvent, une année après l'ordonnance précitée, saisir le juge d'une requête aux fins d'obtention d'un jugement déclaratif de décès. Une fois le jugement rendu, la succession est ouverte.
    Hormis les circonstances exceptionnelles, le juge saisi d'une requête en vue de prononcer un jugement déclaratif de décès ordonnera d'abord une enquête par les services spécialisés dans la recherche des disparus. Si l'enquête se révèle infructueuse, il prononcera le jugement déclaratif d’absence. Dans tous les cas, ce jugement sera rendu si l'absent a atteint l'âge de quatre-vingts ans.
    Mais que se passe-t-il si une personne réapparaît après qu'un jugement déclaratif de décès soit rendu à son encontre ou si une personne meurt en laissant, parmi ses héritiers, un absent ?
    Dans le premier cas, si l'absent réapparaît après l'ouverture de sa succession, ses héritiers sont tenus de lui restituer ses biens mais sont en droit de conserver, par devers eux, les revenus de ces biens.
    Dans le second cas, la part qui devrait revenir à l'héritier absent dont le jugement déclaratif de décès n'a pas encore été rendu est mise en réserve. Si l'absent réapparaît avant le jugement, il prend possession de son héritage. S'il ne réapparaît pas, son héritage s'ajoute à sa propre succession. Et enfin, s'il est établi, d'après le jugement déclaratif de décès, que sa mort est survenue avant celle du défunt initial, il n'hérite pas.
    Situation de la femme mariée à un absent ( article 57 de la Moudouwana ) :
    Celle-ci a la possibilité de demander le divorce si son mari est resté absent pendant plus d'une année dans un endroit connu et sans motif valable, et ce quand bien même il lui aurait laissé des biens pour subvenir à son entretien. Le juge, saisi d'une demande, sommera le mari soit de réintégrer le domicile conjugal, soit de faire venir sa femme auprès de lui, soit de la répudier. S'il ne peut lui adresser de mise en demeure, il commettra un curateur en lui impartissant un délai pour contacter l'absent. Dans tous les cas, si le mari ne s'exécute pas dans le délai imparti par le juge, ce dernier prononcera le divorce, qui sera irrévocable.
    Nous verrons, dans le chapitre réservé au divorce demandé par l'épouse, que celui-ci peut être soit révocable, soit irrévocable. Lorsque le divorce est révocable, le mari qui exécute le point litigieux, objet du divorce, peut reprendre sa femme pendant la période de retraite légale, quelles que soient les dispositions de l’épouse à l’égard de cette reprise de vie commune. En revanche, lorsque le divorce est irrévocable, il est prononcé d'une manière définitive et l'époux n'a plus aucun droit à faire valoir pendant la retraite légale.
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    Message par Invité Mer 20 Juin 2007 - 18:56

    ACTES DE L'ETAT CIVIL
    L'état civil a été institué au Maroc par le dahir du 4 septembre 1915. Mais s'il était, dès son établissement, obligatoire pour tous les Français et les étrangers résidant au Maroc, il est resté facultatif pour les nationaux, jusqu'à ce que le dahir du 8 mars 1950 le rende obligatoire pour les déclarations de naissance et de décès des sujets marocains qui eurent alors, parallèlement, le choix d'un nom de famille lorsqu'ils n'en possédaient pas encore un, ce nom ne pouvant pas être choisi d'une manière arbitraire mais devant être en liaison soit avec le père soit, à défaut, avec l'oncle paternel ou le frère aîné.
    Le dahir n° 1-96-97 du 2 août 1996, publié au Bulletin officiel le 7 novembre 1996, a, quant à lui, porté une limitation au choix du prénom, dans le sens où celui-ci doit, désormais, « présenter un caractère traditionnel marocain et ne doit être ni un prénom étranger, ni un nom de famille, ni composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, village ou tribu....». Il ne doit, en outre, « comporter aucun sobriquet ou titre tel que moulay , sidi , ou lalla ».
    Déclarations de naissance:Elles doivent être faites, dans le mois de la naissance, devant l'officier d'état civil du lieu de la circonscription où est né l'enfant. Passé ce délai, seul un jugement du tribunal de première instance pourra autoriser l'officier d'état civil à inscrire la déclaration.
    Les naissances peuvent être déclarées indifféremment par le père, la mère ou, à défaut, par toute personne qui aurait assisté à l'accouchement.
    Lorsque le père ou la mère sont inconnus, il n’en sera pas fait mention dans l’acte d’état civil.
    Actes de décès:Les décès doivent être déclarés dans les trois jours. Les déclarations peuvent être faites soit par un parent, soit par toute personne possédant des renseignements précis sur le défunt.
    Changement de nom:Tout individu justifiant de motifs valables pour changer de nom (nom ridicule, prêtant à confusion, etc...) peut en faire la demande par requête adressée au président du tribunal de première instance de son lieu de domicile. Le juge reste souverain dans l'appréciation des faits invoqués.
    D’autre part, le dahir précité du 2 août 1996 déclare que « tout Marocain inscrit à l’état civil au Maroc ou à l’étranger sous un prénom étranger ou ne présentant pas un caractère traditionnel marocain peut, sur sa demande, être autorisé par décret à changer de prénom. Les prénoms traditionnels marocains ne peuvent être changés qu’en vertu d’une décision judiciaire. Les demandes de changement de prénom concernant les mineurs doivent être formulées par leurs représentants légaux ».
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    Message par Invité Mer 20 Juin 2007 - 18:58

    ALLAITEMENT ( articles 112 et suivants de la Moudouwana )
    En droit musulman, le lait crée les mêmes rapports de parenté que le sang. L'enfant allaité par une nourrice sera considéré comme le frère ou la soeur des propres enfants de la nourrice ou des autres enfants allaités par la même nourrice. Il en résulte les mêmes empêchements à mariage que ceux dûs à la parenté ou à l'alliance. C'est dire que l'enfant ne pourra contracter mariage avec ses frères ou soeurs de lait. L'enfant allaité sera cependant « considéré seul comme enfant de la nourrice et de son époux, à l'exclusion de ses frères et soeurs ». D’autre part, les empêchements à mariage ne joueront que pour ce premier degré de parenté et non plus pour les ascendants ou descendants des frères et soeurs de lait. Notons cependant que pour constituer un empêchement à mariage, l'allaitement doit avoir eu lieu à cinq reprises différentes durant les deux premières années de l'enfant. La mère qui allaite son enfant durant le mariage ou pendant la période de continence consécutive à une répudiation révocable ne peut prétendre à une rémunération. Ce qui sous entend qu'elle y a droit pendant la période de continence qui suit une répudiation irrévocable. Le Code du statut personnel et successoral prévoit d'ailleurs un salaire pour l'allaitement puisqu'il stipule, dans son article 112, que « le salaire dû pour l'allaitement d'un enfant est à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de ce dernier ». L'article 114 ajoute: « lorsque le père est indigent, la nourrice qui s'offre à allaiter gracieusement l'enfant est préférée à la mère qui demande un salaire. Cet allaitement doit néanmoins avoir lieu au domicile de la mère ».
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    Message par Invité Mer 20 Juin 2007 - 18:59

    AVORTEMENT ( articles 449 et suivants du Code pénal )
    Nous parlerons, bien entendu, de l'avortement provoqué, qui est l'interruption volontaire du cours d'une grossesse. L'avortement spontané ou celui nécessité par la sauvegarde de la vie de la mère seront écartés.
    La loi punit sévèrement tant la personne qui aide a interrompre une grossesse que la femme qui se prête à cet acte.
    Celui qui se rend coupable de provoquer un avortement ou d'indiquer les moyens de le provoquer est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 120 à 500 Dirhams. Lorsque la mort en est résultée, la réclusion est de 10 a 20 ans. S'il est prouvé que le coupable se livrait habituellement à cet acte, les peines sont portées au double. D'autre part, si le coupable fait partie du corps médical ou para-médical, il peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer temporairement ou définitivement sa profession.
    S'agissant de la femme qui s'est volontairement prêtée à un avortement ou qui a utilisé elle-même des moyens qui lui ont été indiqués pour avorter, la peine prévue sera l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et l'amende de 120 à 500 Dirhams.
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    Message par Invité Mer 20 Juin 2007 - 19:00

    j'espère k c sujet vs sera utile
    merci

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